M-9, r. 12.0001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des diététistes

Texte complet
2. Dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel, pourvu qu’une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, ainsi que lors de la surveillance de l’état nutritionnel d’un patient dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé, un diététiste peut:
1°  prescrire au patient:
a)  des formules nutritives, des macronutriments et des micronutriments afin d’assurer l’atteinte des besoins nutritionnels;
b)  des solutions d’enzymes pancréatiques servant à rétablir la fonctionnalité du tube d’alimentation;
c)  des analyses de laboratoire;
2°  ajuster l’insuline et les antidiabétiques du patient.
Un diététiste exerce les activités prévues au premier alinéa conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 1167-2018, a. 2; D. 1321-2022, a. 1.
2. Un diététiste peut, lorsqu’une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel, prescrire à un patient:
1°  des formules nutritives, des vitamines et des minéraux afin d’assurer l’atteinte des besoins nutritionnels;
2°  le matériel d’alimentation entérale nécessaire au plan de traitement nutritionnel;
3°  la solution d’enzymes pancréatiques servant à rétablir la fonctionnalité du tube d’alimentation.
Un diététiste exerce les activités prévues au premier alinéa conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 1167-2018, a. 2.
En vig.: 2018-09-13
2. Un diététiste peut, lorsqu’une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel, prescrire à un patient:
1°  des formules nutritives, des vitamines et des minéraux afin d’assurer l’atteinte des besoins nutritionnels;
2°  le matériel d’alimentation entérale nécessaire au plan de traitement nutritionnel;
3°  la solution d’enzymes pancréatiques servant à rétablir la fonctionnalité du tube d’alimentation.
Un diététiste exerce les activités prévues au premier alinéa conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles prévues au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 1167-2018, a. 2.